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Procédure en demande d’expertise de gestion

Prestations :

Le cas spécifique de l’expertise in futurum prévu à l’article 145 du Code de procédure civile. Si les associés minoritaires ne parviennent pas à obtenir les 5 % du capital social, ils ont la possibilité de solliciter la nomination d’un expert en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile. Cet article autorise toute personne à demander une mesure d’instruction in futurum. L’article 145 du CPC offre la possibilité d’obtenir un résultat similaire à celui de l’expertise de gestion, sans avoir à respecter les conditions restrictives associées. En situation de conflit concernant la gestion d’une société et lorsqu’une demande d’expertise est envisagée, le cabinet Moreira Avocat se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous défendre.

Le droit à l’expertise de gestion permet aux actionnaires d’intenter une action en justice afin de demander la nomination d’un expert chargé d’établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans le but de protéger les actionnaires minoritaires.

La nomination d’experts est spécifiquement restreinte à des opérations de gestion particulières, comme le stipulent les articles L. 223-37 et L. 225-231 du Code de commerce. La jurisprudence établit de manière constante que l’objectif de cette expertise doit être d’évaluer la valeur et l’impact d’une ou plusieurs opérations de gestion.

Il convient de souligner que ce droit est exclusivement réservé aux associés minoritaires.

Le droit d’information des associés minoritaires par le biais de l’expertise de gestion

En principe, tous les associés bénéficient du droit d’obtenir des informations sur la gestion de la société. Cette prérogative est toutefois renforcée pour les associés minoritaires. En effet, la loi autorise spécifiquement les associés minoritaires à mandater un expert en gestion.

D’autres entités telles que le comité d’entreprise, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et le procureur ont également la possibilité de solliciter une expertise de gestion.

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Le droit à l’expertise de gestion pour certaines sociétés commerciales

Le droit à l’expertise de gestion s’applique à toutes les sociétés de capitaux, telles que la société anonyme (article 225-231 du Code de commerce), les sociétés en commandite par actions (article L. 226-1, alinéa 2), la société par actions simplifiées (article L.227-1, alinéa 3) et les sociétés mixtes, notamment la SARL (article L.223-37).

Procédure de nomination de l’expert

1ère étape : Question écrite des associés
Les actionnaires, représentant au moins 5% du capital social, peuvent adresser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. La réponse doit également être transmise aux commissaires aux comptes. La perte de la qualité d’actionnaire en cours d’instance ne devrait pas empêcher un actionnaire de demander une expertise de gestion.

2ème étape : Défaut de réponse satisfaisante
En l’absence de réponse satisfaisante dans le délai d’un mois, les actionnaires ayant posé la question peuvent demander judiciairement la nomination d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur les opérations de gestion. Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, désigne l’expert après convocation du président du conseil d’administration ou du directoire.

Procédure de désignation dans le cas de la SARL: Les associés, représentant au moins le dixième du capital social, peuvent demander en justice la désignation d’experts sans préalablement poser de questions écrites.

Mission de l’expert dans le cadre de l’expertise de gestion

Nomination: La décision du président du tribunal de commerce détermine les pouvoirs et l’étendue de la mission de l’expert.

Mission: La mission de l’expert doit se limiter à la gestion matérielle de la société, excluant les décisions de l’assemblée générale des actionnaires. Une récente décision de la cour de cassation a étendu cette mission à l’expertise du compte courant d’un associé.

Rapport d’expertise: Le rapport est transmis au demandeur, au conseil d’administration (directoire, conseil de surveillance), au comité d’entreprise, au parquet, et éventuellement à l’AMF. Le commissaire aux comptes doit l’annexer à son rapport pour présentation à l’assemblée générale et sa publication coïncide avec celle des comptes.

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